Dès lors que le mandat de vente et le compromis mettent les honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acheteur, ce dernier doit les acquitter.
LE CONTEXTE
Une agence immobilière indique, dans son mandat exclusif de vente, que la commission est due, pour partie, par l’acheteur. L’agence négocie la vente et, après l’acte authentique, elle assigne l’acheteur en paiement de cet honoraire. Le juge de proximité rejette sa demande au motif que le mandat de vente ne saurait mettre à la charge de l’acheteur une obligation qu’il n’a pas souscrite. Le juge considère que le mandat de vente ne peut pas imposer à l’acheteur le paiement d’une commission.
L’ARRÊT
Dans un arrêt du 2 octobre 2013, la Cour de cassation casse ce jugement, et reproche à la juridiction de proximité de ne pas avoir recherché si la promesse de vente comportait l’engagement de l’acheteur à payer l’honoraire de négociation mis à sa charge. La Haute Cour fonde sa décision sur l’article 6 de la loi Hoguet et les articles 72 et 73 du décret de 1972. Elle s’appuie sur la réglementation d’ordre public applicable aux agents immobiliers. Elle dispose que
le mandat doit préciser :
– si la rémunération est à la charge exclusive d’une partie à la vente, ou si elle est partagée entre le vendeur et l’acheteur;
– le montant de la commission ou ses modalités de détermination. Elle énonce également que le montant de la rémunération, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties.
LES LEÇONS
Le mandat de vente peut légalement prévoir que tout ou partie de la commission sera acquittée par l’acheteur. Ce dernier sera effectivement redevable des honoraires de l’agent immobilier dès lors que son engagement figure bien dans l’avant-contrat.
Il n’est pas nécessaire que l’acheteur vous ait consenti un mandat de recherche : la loi Hoguet permet de mettre
les honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acheteur dans le mandat de vente. Il est cependant essentiel que
les stipulations en la matière contenues dans le mandat et dans le compromis de vente soient en tous points identiques.
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