Les honoraires perçus auprès des locataires par les intermédiaires immobiliers à l’occasion de la mise en location d’un logement, meublé ou non, à titre de résidence principale du locataire, sont plafonnés depuis la loi ALUR du 24 mars 2014. Vont-ils être revalorisés cette année ? Maître Cyril Sabatié, spécialiste en droit immobilier, nous éclaire sur la question.
Pour précision, les éléments de calcul de ces honoraires ont été précisés par un décret du 1er août 2014 qui est entré en application le 15 septembre 2014.
Depuis cette date, soit plus de 10 ans, ces plafonds d’honoraires n’ont pas évolué, malgré l’inflation.
L’article 5 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose pourtant « Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. »
Ce décret n° 2014-890 du 1er août 2014 prévoyait justement en son article 3 « Les plafonds fixés à l’article 2 sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. »
Personne ne contestera par ailleurs que l’indice de révision des loyers (IRL) a considérablement augmenté depuis 2014 (plus de 15%).
Fin novembre 2023, les syndicats professionnels FNAIM, UNIS et SNPI, ont donc légitimement saisi les pouvoirs publics afin de voir réviser ces plafonds d’honoraires, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé.
Cette demande est restée sans suite de la part du ministre concerné, ce silence valant décision implicite de rejet de la demande de révision. Les organisations syndicales ont donc saisi le Conseil d’Etat afin de voir annuler cette décision de rejet implicite du ministre de la transition écologique et faire procéder à la révision de ces plafonds.
Le Conseil d’État rejette ce recours par un arrêt du 20 décembre 2024 n°492726 considérant de manière spécieuse que la rédaction du texte susvisé n’impose pas une telle obligation de révision annuelle.
Pourtant le texte prévoit bien que les plafonds fixés à l’article 2 dudit décret sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL).
Pour la Haute juridiction « révisable » ne veut pas dire « obligatoirement révisé », même au bout de 10 années, et malgré l’augmentation considérable de l’indice servant de référence. Chacun appréciera la pertinence de l’interprétation…
En conséquence les honoraires de location des professionnels de l’immobilier ne bénéficieront pas d’une revalorisation pour le moment, comme c’est le cas depuis plus de 10 ans désormais !
Cyril Sabatié
Cyril SABATIE est avocat au Barreau de Paris et associé fondateur du Cabinet LBVS AVOCATS. Il dispose également de deux autres cabinets sur Nice et Angers destinés principalement au conseil des professionnels de l’immobilier et de la construction. Il a été notamment Directeur juridique de la FNAIM et est l’auteur de divers parutions et articles sur le droit immobilier, en particulier l’ouvrage COPROPRIETE aux éditions Dalloz-Delmas.
Il est également membre de la Chambre nationale des experts en copropriété (CNEC) et de la Chambre des experts immobiliers FNAIM (CEIF).
Vu qu’ils demandent aux locataires de déposer leurs dossiers eux-mêmes auprès des GLI et à ces derniers de choisir les locataires, ce n’est pas choquant
Par Fabienne, il y a 1 jour
Vu qu’ils demandent aux locataires de déposer leurs dossiers eux-mêmes auprès des GLI et à ces derniers de choisir les locataires, ce n’est pas choquant