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« Affichage des professionnels de l’immobilier, du nouveau à compter du 1er avril 2022 ! », Me Cyril SABATIE

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Un arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière est paru au Journal Officiel du 4 février 2022.

honoraires agents immobilier

Cet arrêté modifie les articles 2 et 4 de l’arrêté du 10 janvier 2017 et modifie ainsi les obligations relatives à l’affichage des barèmes de prix des professionnels de la loi HOGUET et complète le contenu des annonces de location, publiées par ces mêmes professionnels, pour les biens immobiliers situés dans les zones soumises à l’encadrement des loyers.

Cet arrêt devait initialement paraître en fin d’année 2021 et entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Finalement son entrée en vigueur a été repoussée au 1er avril 2022.

I – Modification du barème d’honoraires – vers un assouplissement

La modification de l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2017 prévoit désormais que le barème de prix affiché par le professionnel de l’immobilier mentionne les tarifs MAXIMUMS de ses prestations afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de négocier à la baisse le prix des prestations du professionnel titulaire de la carte professionnelle.

Elle vise ainsi à corriger des situations absurdes où le barème affiché pouvait être considéré par la répression des fraudes comme non respecté s’il était négocié à la baisse au profit de l’acquéreur ou du vendeur.

La rédaction semble donc favorable au professionnel qui n’encourt plus de risque de sanction de ce chef. Sur le principe cette démarche est pertinente, en ce qu’elle ne préjudicie pas non plus au consommateur.

Attention cependant, il paraît prudent de ne pas tomber dans un travers ou une déviance qui viendrait à considérer que parce que c’est l’honoraire maximum qui est affiché, il devient forcément négociable ! Ce sont donc des montants maximums qui sont affichés, sans pour autant d’ailleurs que ce terme figure sur les barèmes. Dans le cas contraire cette mention conduirait forcément acquéreur ou vendeur à systématiquement négocier les honoraires du professionnel.

II – Affichage des annonces de location en zone d’encadrement des loyers

La modification de l’article 4 de l’arrêté du 10 janvier 2017  prend en compte les dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN. Cette disposition prévoit en effet à titre expérimental et pour une durée de 5 ans dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 la possibilité de mettre en place un dispositif d’encadrement des loyers.

Ce dispositif, qui est venu se substituer à celui prévu par la loi Alur du 24 mars 2014, impose notamment que le montant du loyer de base (loyer hors charges) n’excède pas le montant du loyer de référence majoré, fixé par arrêté préfectoral.

Il prévoit en outre qu’un complément de loyer ne peut être appliqué que si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, et si le montant du loyer de base correspond au montant du loyer de référence majoré.

Afin de permettre aux locataires de s’assurer du respect de ces dispositions, la liste des informations devant figurer sur les annonces de location des biens immobiliers s’allonge (lourdement) avec l’ajout notamment de la mention du montant du loyer de base et du montant du loyer de référence majoré.

Désormais le montant du loyer de référence majoré devra être précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) ».

Le montant du loyer de base devra quant à lui être précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé devra être précédé de la mention « complément de loyer ».

Ces montants devront en outre devancer dans l’affichage la mention « Zone soumise à encadrement des loyers ».

A noter que la taille des caractères de la police du montant du loyer mensuel devra être plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et de l’éventuel complément de loyer.

A noter que cette obligation envisagée dans cet arrêté uniquement pour les annonces produites par les professionnels de l’immobilier, va être étendue également aux annonces des particuliers, suite à un récent amendement dans le projet de loi dite 3DS (loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale) à paraître sous peu.

A juste titre puisque dans une récente étude de la fondation Abbé PIERRE 35% des annonces publiées pour Paris entre août 2020 et août 2021 dépasseraient les plafonds de loyers autorisés par la loi (sur 15 000 annonces recensées). La fondation pointait d’ailleurs les bailleurs et non les agences.

 

Cyril Sabatié

Cyril SABATIE est avocat au Barreau de Paris et associé fondateur du Cabinet LBVS AVOCATS. Il dispose également de deux autres cabinets sur Nice et Angers destinés principalement au conseil des professionnels de l’immobilier et de la construction. Il a été notamment Directeur juridique de la FNAIM et est l’auteur de divers parutions et articles sur le droit immobilier, en particulier l’ouvrage COPROPRIETE aux éditions Dalloz-Delmas.
Il est également membre de la Chambre nationale des experts en copropriété (CNEC) et de la Chambre des experts immobiliers FNAIM (CEIF).
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Vos réactions
  • Par BOSCARO, il y a 3 années

    Je suis d’accord avec Jean-Pierre ROBIN ; il faut considérer cette nouvelle mesure comme une catastrophe annoncée pour notre profession qui mériterait plutôt d’être valorisée ; professionnalisation impérative (formations continues : juridiques, techniques et commerciales efficaces et adaptées, qualité des différents intervenants, maîtrise du discours avec maintien des honoraires annoncés !…) Vendeurs et acquéreurs ne devraient avoir aucun doute sur l’intérêt de confier leurs projets à de VRAIS professionnels et ces VRAIS professionnels n’auraient aucun problème avec leurs honoraires !!

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