Une ordonnance du 22 avril 2020 publiée au Journal Officiel du 23 apporte des éclaircissements importants et attendus concernant le sort des contrats de syndic ou des mandats des membres du Conseil syndical ayant ou venant à expiration durant la période d’état d’urgence sanitaire. L’analyse des juristes de Modelo.
La loi du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire a autorisé le Gouvernement à prendre toute mesure pour adapter « le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ».
L’enjeu : régler le sort des contrats de syndic expirant pendant la période d’urgence sanitaire pour éviter que des syndicats de copropriété se retrouvent dépourvus de représentant légal.
Une ordonnance du 25 mars 2020 a ainsi prorogé de plein droit la durée des contrats de syndic de copropriété (article 22). Plus précisément, elle a prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit actuellement le 24 juin, est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, cette prise d’effet devant intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit avant le 24 novembre.
Si les professionnels s’en sont réjouis, cette prorogation a suscité de nombreuses questions.
Par exemple, que faire des contrats de syndic dont la date d’échéance est fixée après le 24 juin ? Comment s’assurer qu’une assemblée puisse valablement se tenir compte tenu du délai nécessaire pour les convoquer ? Quel sort réserver aux mandats des conseillers syndicaux
puisque, à défaut d’être renouvelés, leurs mandats expirent de plein droit ?
Une ordonnance du 22 avril 2020 publiée au Journal Officiel du 23 apporte des réponses.
Elle prévoit, tout d’abord, que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit aujourd’hui le 24 juillet 2020, est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Pour lisser les tenues des assemblées générales, la prise d’effet du nouveau contrat de syndic devra intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 janvier 2021. Ces périodes complémentaires de répit sont les bienvenues.
Autre précision : la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
Enfin pour ce qui est du conseil syndical, la même règle s’applique de sorte que les mandats des membres qui expirent ou ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 sont renouvelés jusqu’à la tenue la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devra intervenir également au plus tard avant le 24 janvier 2021.