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Brève d’agence immobilière : Quand un impôt en cache un autre

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Concocté avec les experts de Business Fil, notre nouveau rendez-vous brève d’agence immobilière décrypte les répercussions d’une décision de justice pour les professionnels de l’immobilier. Un rendez-vous précieux pour les agents immobiliers ou au collaborateur d’une agence immobilière.

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L’histoire

Une SCI demandait la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre d’années antérieures considérant que les caractéristiques physiques actuelles du bien ne le rendaient pas conforme à sa taxation à la taxe foncière sur le bâti.
Le tribunal administratif, quant à lui, n’avait pas conclu au caractère impropre de l’utilisation de l’immeuble.

Le droit

A l’ occasion de trois litiges différents, le Conseil d’Etat a précisé le champ d’application de la TFPB pour des immeubles en travaux.

Dès lors, que les travaux nécessitent une démolition partielle, le gros œuvre de l’immeuble est affecté. Il devient dans son ensemble impropre à toute utilisation. Il ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement des travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière (article 1380 du Code général des impôts).

L’immeuble doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1393 du Code général des impôts).

Et pour votre agence immobilière ?

En fonction de la localisation géographique des biens, la taxe peut passer du simple au double ! Recommandez à vos clients d’anticiper la réception du rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties si l’état de leur immeuble n’a pas vocation à être assujetti à la taxe sur le bâti mais sur le non bâti. Ils doivent en informer l’administration fiscale en joignant à leur déclaration des preuves comme des photos, des constats d’huissier ou encore des attestations d’avancement de chantier.

Pour mémoire, la situation d’imposition ou de non-imposition est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition. ©byBazikPress©Richard Villalon – Fotolia.com

Trois arrêts du Conseil d’Etat du 16 février 2015 n° 369862, 364676 et 371476

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