Une jurisprudence récente valide la signature électronique simple. L’éclairage des juristes de Modelo.fr .
L’écrit électronique a aujourd’hui la même force probante que l’écrit sur support
papier et lorsque cet écrit électronique est lui-même signé électroniquement, il faut,
nous dit l’article 1367 du Code civil, utiliser un procédé fiable d’identification
garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache.
3 types de signatures électronique sur le marché
Les trois types de signatures électronique proposées sur le marché (simple, avancée
et qualifiée) apportent cette garantie de fiabilité. Elles sont toutes recevables
juridiquement pour signer un acte sous seing privé (un mandat, une offre d’achat, un
compromis de vente, par exemple). Mais seule la signature électronique « qualifiée »
bénéficie de la présomption simple de fiabilité prévue à l’article 1367, alinéa 2, du
Code civil et par le décret du 28 septembre 2017 précité. Ainsi, en présence d’une
signature électronique qualifiée, il incombe à celui qui entend contester la fiabilité du
procédé utilisé de démontrer en quoi ce procédé n’est pas fiable.
La différence réside dans la charge de la preuve
A l’inverse, pour une signature électronique simple ou avancée, la charge de la
preuve de la fiabilité du procédé utilisé pour signer repose sur celui qui s’en prévaut.
C’est précisément ce que vient de confirmer la Cour d’appel de Chambéry dans un
arrêt du 25 janvier 2018. En l’espèce, le prestataire de service de confiance ayant
fourni son « fichier de preuve » indiquant l’adresse électronique du signataire et le
code d’identité du certificat électronique, le tout avec un horodatage précis de la
transaction, cela a permis d’attester de la fiabilité du procédé de signature
électronique et, par voie de conséquence, la validité du contrat. Une validation
judiciaire qui devrait rassurer certains notaires encore réticents… Dans cette affaire,
le tiers de confiance était la société KEYNECTIS. Mais les solutions proposées par
YOUSIGN (intégrée dans modelo.fr) ou DOCUSIGN (partenaire de la FNAIM), par
exemple, fonctionnent sur le même principe.
Ce qu’il faut retenir
En conclusion, retenez que les trois types de signatures sont valables. La différence
réside seulement dans la charge de la preuve, étant rappelé que «l’effet juridique et
la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être
refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique
ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée».
Cette règle énoncée à l’article 25 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014,
entré en vigueur le 1 er juillet 2016, interdit à quiconque (notaire, banquier, etc.) de
refuser un acte au motif que le procédé de signature électronique utilisé n’était pas
« qualifié ».