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« La signature électronique a un impact sur le droit de rétractation », Etienne Petit, associé fondateur, Modelo

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Etienne Petit, associé fondateur de Modelo Doc revient sur les conséquences de la signature électronique des mandats ou compromis de vente.

photo : logo-modelo

L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit…

Commençons par un rappel : signer électroniquement un acte, par exemple un mandat ou un compromis de vente, est parfaitement autorisé dès lors que le procédé par lequel on signe est conforme.

En effet, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier à condition qu’il permette d’identifier avec certitude la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité de l’acte (Code civil, art. 1366). Et la signature, nécessaire à la perfection de l’acte doit, lorsqu’elle est électronique, utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (Code civil, art. 1367).

La fiabilité de ce procédé est présumée lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par la réglementation. La conformité du procédé est attestée par l’agrément du prestataire de services de certification électronique (« tiers de confiance ») par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information[1] (ANSSI ; D. n° 2001-272, 30 mars 2001, art. 9).

Le procédé utilisé, pour pouvoir être agréé, doit permettre une signature cryptographique du document qui consiste en un procédé mathématique permettant de garantir les deux caractéristiques d’une signature électronique légale, à savoir l’intégrité du document et l’authenticité du signataire. Et en cas de différend, le « tiers de confiance » doit être à même de fournir sur demande un « dossier de preuve » contenant l’intégralité des preuves générées lors de la signature.

… et un impact direct aussi sur l’existence du droit de rétractation du client de l’agence

En plus de tous les avantages que procure le recours à la signature électronique en termes de confort d’utilisation (économie de temps et de rendez-vous, fin des procurations ou des déplacements inutiles, etc.) et d’économies (impressions des actes, copies, envois postaux, etc.) – la signature électronique a aussi un impact direct et encore trop méconnu sur l’existence du droit de rétractation dont bénéficie le client de l’agence immobilière.

En effet, ce droit de rétractation de 14 jours n’existe que lorsque le contrat est conclu « hors établissement ». Or, d’après la définition même retenue par la loi, le contrat doit non seulement être conclu dans lieu où le professionnel n’exerce pas son activité en permanence ou de manière habituelle – en l’occurrence l’agence -, mais il doit aussi l’être « en la présence physique simultanée des parties », c’est-à-dire en présence du collaborateur de l’agence et du ou des clients (C. cons., art. L. 221-1, I, 2°).

Or, c’est cette deuxième condition posée par la loi qui fait défaut lorsque le mandat est signé électroniquement.

Cas pratique

Le client passe à l’agence pour découvrir vos services, rentre chez lui pour réfléchir, puis vous appelle pour vous dire qu’il est d’accord. Vous lui adressez le mandat pour signature électronique. La conclusion du mandat intervient sans que vous et votre client soyez simultanément présents en dehors de l’agence. Les conditions du contrat hors établissement n’étant pas réunies, votre mandant le bénéficie pas du droit légal de rétractation.

Même chose lorsque le client passe à l’agence et rentre ensuite chez lui pour en discuter avec son conjoint, puis vous appelle pour vous dire qu’il est d’accord.

Toujours pareil lorsque vous vous rendez chez le vendeur pour établir un avis de valeur. Une fois rentré à l’agence, vous l’appelez et vous mettez d’accord, puis vous lui adressez le mandat pour signature électronique.

En revanche, si vous vous rendez chez le vendeur et, sur place, vous lui faites signer le mandat par signature électronique, là, le droit de rétractation s’applique.

Quant aux autres actes que vos clients peuvent être amenés à signer, en particulier les compromis de vente ou les baux, la solution est encore plus simple puisque la loi prévoit expressément qu’ils ne sont pas soumis au délai de rétractation (C. cons., art. L.221, 2°, 12°).

Rendez-vous sur Modelo. Le procédé de signature électronique

retenu par MODELO DOC est en parfaite conformité avec

les règles de droit – Pour toute question, contact@modelo.fr.

 

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Vos réactions
  • Par Bruno OMER, il y a 4 années

    Pourquoi nous ne recevons pas une copie du compromis que nous venons de signer, alors que nous avons vu que les vendeurs avaient bien signé électroniquement le compromis, cela étant listé à la fin du rapport d’état de signature?

  • Par stephanie, il y a 6 années

    Bonjour

    si je signe un bail de location aujourd’hui par signature électronique quelle est mon droit de rétraction ? quel délai ? Que faire si je me rétracte avant de faire l’état des lieux qui est dans 8 jours ? merci je suis en manque d ‘informations

  • Par Daniel Iribarren, il y a 7 années

    Bonjour,
    Sachant que :

    Article L221-1
    Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
    I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
    1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

    Article L221-18
    Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.

    Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

    Il serait fort intéressant de lire l’avis de Monsieur Sabatié à propos de cet article et plus particulièrement à propos du paragraphe « En effet, ce droit de rétractation de 14 jours n’existe que lorsque le contrat est conclu « hors établissement ». Or, d’après la définition même retenue par la loi, le contrat doit non seulement être conclu dans lieu où le professionnel n’exerce pas son activité en permanence ou de manière habituelle – en l’occurrence l’agence -, mais il doit aussi l’être « en la présence physique simultanée des parties », c’est-à-dire en présence du collaborateur de l’agence et du ou des clients (C. cons., art. L. 221-1, I, 2°). »

    Un mandat envoyé à signer à un client par la poste ou par mail est il, ou non, un contrat à distance au sens de l’article L.221-1 ?

    Merci d’avance pour votre éclairage à ce propos.

    • Par ERIC S., il y a 7 années

      Bonjour,
      Ce n’est pas l’article L221-1 du code de la consommation mais l’article L121-16.
      Le délai de rétractation de 14 jours concerne tous les contrats qui ne sont pas signé en agence : article L121-21.
      La signature électronique donne naissance à un « Contrat à distance » soumis à un délai de rétractation : L121-21.

      Ce qui est cité dans cet article et qui concerne la signature électronique est erroné. L’article L. 221-1, I, 2° du code de la consommation qui est évoqué n’est pas le bon : c’est L 121-16 1°
      Eric S.

  • Par Me SABATIE Cryil, il y a 7 années

    Sujet d’actualité avec la parution au JO du 30 septembre 2017 du n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB2054F846733F29D3E789B1248FE755.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000035676246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035676169

  • Par Rémy NERRIERE, il y a 7 années

    ATTENTION ERREUR D INTERPRETATION MAJEUR DANS CET ARTICLE

    Lorsque vous écrivez « ce droit de rétractation de 14 jours n’existe que lorsque le contrat est conclu « hors établissement « , cela est faux puisqu’il s’applique également en cas de vente à distance au sens de l’article l’Article L221-1 du code de la consommation, ce qui est le cas d’un contrat signé par voie électronique en l’absence physique des parties. Le code de la consommation parle de « système organisé  » de prestation à distance ce qui laisse supposer néanmoins que l’agent propose ce service via un site ou de manière très fréquente à ses clients.

    Il y a également une autre imprécision concernant le compromis : la signature d’un compromis bénéficie toujours du délai de rétractation de dix jours (rétractation SRU) et nécessite donc un recommandée électronique dans le cas d’une signature à distance.

  • Par adrien, il y a 7 années

    Est-ce qu’un mandat scanné et signé vaut comme une signature électronique ??

  • Par Alex, il y a 7 années

    Bonjour,
    Dans le cas d’une signature en agence, on pourra utiliser une signature électronique en face à face, qui permettra de démontrer (notamment pas des coordonnées GPS adjointes au dossier de preuve électronique) la présence physique du mandant, même mieux qu’on ne saurait le faire avec un mandat papier.
    Plus d’informations sur les techniques de signature électronique ici : https://www.sellandsign.com/fr/aventure-digitalisation-immobilier/
    Alex

  • Par Vanessa Setrouk, il y a 7 années

    Bonjour,

    Est-il possible d’avoir plus de precisions svp, le mandat « hors etablissement » étant aussi un mandat pour « vente conclue a distance », j’ai du mal à comprendre qu’il ne s’applique pas lorsqu’on l’envoie?
    Merci d’avance

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