A peine de nullité, toutes les mentions prévues par le Code de consommation relatives au droit de rétractation doivent figurer dans le mandat conclu par démarchage. Le fait que ce droit soit clairement porté à la connaissance du consommateur ne suffit pas.
Deux décisions de ce début d’année viennent attester de la rigueur de la règle.
La première a été rendue par la Cour d’Appel de Riom, le 18 janvier 2017. L’exemplaire du contrat remis au client était conforme, sauf sur deux points : il ne comportait ni la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ni celle de la faculté de renonciation et ses modalités.
La seconde l’a été par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 26 janvier 2017. Ici, le mandat pris par démarchage était en tout point conforme, sauf qu’il indiquait comme lieu de conclusion du contrat « Marseille », sans mentionner l’adresse précise du client, pourtant précisée dans le cartouche d’identification de ce dernier.
Dans les deux cas, l’annulation du contrat a été prononcée. Ce n’est guère surprenant, même si l’on peut trouver la sanction très sévère.
Heureusement, les règles ont changé depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 : elles sont désormais moins tatillonnes et moins formalistes, même si elles restent d’ordre public[1].
En effet, si au titre de votre obligation d’information précontractuelle, vous devez, avant que votre client ne s’engage, l’informer qu’il disposera d’un droit de rétractation, lui expliquer ses conditions, délai et modalités d’exercice et lui expliquer qu’il pourra utiliser le formulaire type de rétractation mis à sa disposition[2], vous avez le choix entre le faire en complétant l’avis d’information type[3] ou en rédigeant votre propre document.
Cette seconde solution est sans doute la meilleure pour vous permettre d’adapter votre obligation aux prestations que vous allez vous engager à fournir dans le cadre du mandat. L’avis d’information type ne précise d’ailleurs pas comment est calculé le délai de rétractation de 14 jours[4], ce qu’il peut être utile d’expliquer. Il est également taisant sur la possibilité qu’a le client de demander l’exécution anticipée du mandat[5], sans attendre la fin du délai de rétractation, et les conséquences qui en découlent, ce qui mérite pourtant aussi quelques mots d’explication.
Le mandat, quel qu’il soit, doit reprendre ces informations et être accompagné du formulaire type de rétractation[6]. Mais il n’est plus obligatoire d’y mentionner l’adresse du lieu de conclusion du contrat, à savoir l’adresse postale complète du mandant[7], ni de reproduire le texte intégral des articles du Code de la consommation relatifs à la faculté de rétractation[8] ou d’y reproduire la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre »[9]. Tout le formalisme attaché à la présentation du formulaire de rétractation a également disparu : règle du recto/verso stricte avec toutes les mentions imposées présentées « en caractères très lisibles », dans le bon ordre et sans rien d’autre[10].
Autant de contraintes qui, si elles n’étaient pas scrupuleusement respectées, pouvaient entraîner la nullité du mandat pris par démarchage, comme l’ont démontré ces deux décisions de Cour d’appel.
La sanction aussi a changé puisque désormais, si toutes les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues, le mandat n’est plus nul : le délai de rétractation est seulement prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, à moins que les informations manquantes ne soient fournies entre-temps[11].