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Quel vote prendre en considération en cas de représentation du copropriétaire en AG ?

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Les experts de BusinessFil reviennent sur l’actualité juridique pour vous aider à exercer votre métier d’agent immobilier dans les règles de l’art.

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L’Histoire

Ne pouvant être présent à une assemblée générale des copropriétaires, Monsieur Vincent donne pouvoir à un mandataire pour être représenté lors du vote.

Il utilise pour cela la formule de délégation de vote pré-remplie au bénéfice d’un vote favorable sur l’ensemble des décisions inscrites à l’ordre du jour.

Ne respectant pas les directives de Monsieur Vincent, le mandataire s’oppose à certaines des résolutions et ne suit pas les instructions reçues.
Le Syndic décide alors de faire primer le contenu du mandat impératif de vote remis par le copropriétaire représenté et refuse de prendre en compte la position exprimée par le représentant.

Monsieur Vincent assigne le syndic de copropriété pour ne pas avoir pris en compte la position exprimée par le mandataire, mais d’avoir respecté ses choix exprimés dans le mandat impératif de vote.

Le droit

• La Cour de cassation insiste sur trois points :
– Le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires ;
– Seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire ;
– Un syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher un mandataire d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat.

Le syndic a commis une faute
Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que le syndic ne peut s’octroyer le pouvoir de vérifier la concordance du vote du mandataire aux exigences du représenté.

Et pour votre agence immobilière ?

Si vous exercez les fonctions de syndic, vous devez uniquement prendre en considération le vote exprimé par le mandataire lors d’une assemblée générale des copropriétaires.

Vous n’avez pas à vous assurer que ce dernier suit les consignes contenues dans le mandat impératif de vote qui lui a été confié. Il ne pourra vous être reproché par un copropriétaire de ne pas avoir respecté ses choix.

Cass. Civ. 3, 8 septembre 2016 n° 15-20.860

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