Pour mémoire, l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que toute commission ou somme d’argent quelconque, n’est due à l’agent immobilier que s’il a concouru à l’opération et si elle a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
En l’espèce, par acte du 28 février 2011, une société a confié à un agent immobilier un mandat de « recherche » d’une durée d’un an en vue de l’acquisition d’un terrain à bâtir au prix minimum de 3 000 000 d’euros, ouvrant droit en cas de réalisation de l’opération à une commission de 5,98 % pour l’agent immobilier.
Par acte du 21 juin 2011, les propriétaires du terrain ont consenti une promesse unilatérale de vente au mandant au prix de 3 800 000 euros hors taxes, dont le délai d’option a été reporté à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2015.
Par acte du 15 décembre 2014, un nouveau mandat de recherche a été conclu entre les mêmes parties, portant sur le même terrain et moyennant des conditions financières identiques.
La promesse de vente est devenue caduque le 30 septembre 2015.
Les vendeurs ont, le 22 février 2017, consenti une nouvelle promesse unilatérale de vente au mandant portant sur le même bien au prix de 3 050 000 euros, qui a été réitérée par acte authentique le 19 décembre 2017.
En condamnant le mandant à payer des dommages-intérêts à l’agent immobilier alors qu’elle avait, d’une part, relevé que l’opération pour laquelle le mandat de 2011 avait été donné n’avait pas été conclue et d’autre part, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente, de sorte que l’agent immobilier ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011 pour réclamer sa commission, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait que l’agent immobilier ne pouvait pas prétendre à rémunération, a violé les articles 1240 du code civil et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Mars 2023 n°21-25.117