En d’autres termes, l’agent immobilier en charge d’un mandat de vente sans exclusivité ne peut en l’espèce rechercher la responsabilité de ses mandants accusés d’avoir vendu leur bien par le biais d’une autre agence immobilière mais à un acquéreur présenté par ses soins.
En effet, l’interdiction faite au mandant de traiter avec un acquéreur présenté par l’agence était circonscrite aux cas où la vente se serait faite « directement », c’est-à-dire sans intermédiaire entre le mandant, le vendeur, et l’acquéreur.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la vente s’est faite par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière.
En outre, la preuve n’est pas rapportée que les mandants avaient connaissance que leur acheteur avait déjà visité le bien par l’intermédiaire de l’agent immobilier.
Cour d’appel, Besançon, 1re chambre, 10 Janvier 2023 n°21/00909