En l’espèce, par contrat du 8 mars 2011, la société CTM Promotion a confié à la société Axeva la commercialisation de quinze lots situés dans un lotissement comportant chacun une maison individuelle.
Une ordonnance de référé du 15 mars 2012 a condamné la société CTM Promotion à payer à la société Axeva une provision de 160 000 euros à valoir sur ses commissions au titre de la réalisation de cinq ventes.
Au vu d’un rapport d’expertise judiciaire ayant conclu que le chantier faisait l’objet de nombreuses malfaçons justifiant la démolition de l’existant, la société CTM Promotion a assigné la société Axeva notamment en remboursement de la provision versée.
La Cour d’appel a condamné la socété CTM Promotion a payer les honoraires de l’agent.
La société CTM Promotion s’est pourvu devant la Cour de Cassation au motif :
« que le montant de la rémunération ou de la commission de l’agent immobilier, ainsi que l’indication de la ou les parties qui en ont la charge, doivent être portés impérativement dans l’engagement des parties ;
qu’en l’espèce, la société CTM Promotion faisait expressément valoir que la mention de la partie supportant la charge du paiement de la rémunération de l’agent immobilier, en l’occurrence de la société Axeva, devait obligatoirement être portée « dans l’engagement des parties, qu’il s’agisse de l’acte de vente ou de tout autre document préparatoire à la vente, à savoir le contrat de réservation »,
mais que ces documents étaient muets sur ce point ;
qu’en condamnant néanmoins la société CTM Promotion à payer à la société Axeva la somme de 160.000 euros au titre de ses honoraires, la cour d’appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972. »
La Cour de Cassation fait droit à la demande de la société CTM Promotion.
En effet, la Cour de Cassation rappelle que le montant de la rémunération ou de la commission de l’intermédiaire immobilier, ainsi que l’indication de la ou les parties qui en ont la charge, doivent être portés impérativement dans l’engagement des parties.
Pour rejeter la demande en paiement de la société CTM Promotion, l’arrêt retient que, selon l’article 5 du contrat du 8 mars 2011, la société CTM Promotion est la débitrice de la rémunération.
En statuant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, que les commissions dues à la société Axeva et leur débiteur étaient mentionnées dans les actes contenant l’engagement des parties à la vente, la cour d’appel a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-658 du 20 juillet 1972 .
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 Novembre 2021 n°19-23.693