Sur les 305 articles, deux articles nous intéressent particulièrement aujourd’hui.
Il s’agit des articles 236 et 244 de la loi Climat
L’article 236 va modifier l’article L 125-5 du code de l’environnement au plus tard le 1er janvier 2023. Préalablement, un décret en Conseil d’État devra être publié.
Il résulte de ces textes trois modifications principales :
- en matière de vente ou de location : toute annonce quel que soit son support de diffusion devant faire l’objet d’un état des risques devra préciser le moyen d’accéder audit état ;
- en matière de vente : lors de la première visite, l’état des risques sera obligatoirement remis au potentiel acquéreur. Les professionnels veilleront à établir un bon de remise de l’état des risques afin de conserver la preuve d’une telle remise
- il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Ce droit de préemption qui ne prime pas sur le droit de préemption dans les zones naturelles sensibles s’appliquera « à tout acquéreur d’un bien qui serait menacé par l’érosion et l’avancée de la mer et dont le bien serait irrémédiablement voué à disparaître » (cf Quentin LAGALLARDE)
Enfin, l’article 236 de la loi modifie l’article L 125-5 du Code de l’environnement et ainsi le contenu de l’état des risques et pollutions qui devra comporter des précisions quant aux risques miniers et aussi des indications lorsque le bien est dans une zone menacée par le recul du trait de côte.
Pour mémoire, le trait de côte correspond à l’intersection de la terre et de la mer. Ainsi, l’état des risques apportera des précisions sur l’éventuelle avancée de la mer sur les terres et donc le recul de ce trait de côte.
Cette nouvelle information présentera le mérite d’informer les acquéreurs qui ne se seraient pas informés naturellement, mais également aux notaires et agents immobiliers qui devront particulièrement attirés l’attention des acquéreurs sur ce sujet pour ne pas voir engager leur responsabilité.
Enfin, cela sera un élément d’information primordial pour l’exercice ou non du nouveau droit de préemption en cas de recul du trait de côte.