De plus, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne fait pas obstacle à ce que l’agence immobilière, qui n’invoque pas l’exécution du mandat la liant à l’acquéreur, sollicite l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle et notamment de la perte de chance de percevoir ses honoraires (Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 24 Octobre 2019 n° 18/02519).
Pour mémoire, la Cour de cassation a admis en 2008 que « même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice » (Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 Mai 2008 – n° 07-12.449)
En l’espèce, la faute contractuelle pour les acquéreurs d’un immeuble à démontrer que leurs demandes de prêt sont conformes aux exigences prévues au titre de la condition suspensive, a en effet causé un préjudice délictuel à l’agence immobilière, lui donnant droit à réparation bien qu’aucun contrat ne la lie aux acquéreurs.
Sa perte de chance est considérable dans la mesure où elle bénéficiait initialement d’un mandat exclusif lui garantissant sa rémunération, et où la vente a finalement eu lieu, un an après, entre les mêmes parties.
Cette perte de chance sera donc fixée à 90%.
L’éventuelle bonne foi des acquéreurs, qui auraient manifesté auprès de l’agence leur intention de continuer leurs démarches bancaires, n’est pas de nature à interférer sur l’appréciation ainsi faite.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 Mai 2021 n° 18/16859