Dans cette affaire, la Cour de cassation rejoint la cour d’appel qui donne raison au mandant de refuser de régler la commission due à l’agence.
Le contexte
Un mandat non exclusif de vente a été signé avec un promoteur par l’intermédiaire d’un agent commercial. A la suite de la réalisation de la vente, l’agence immobilière réclame le paiement de sa commission. Le promoteur refuse de payer. Il remet en cause la validité du mandat du fait de l’absence du nom et de la qualité du signataire du mandat. L’agence l’a donc assigné en paiement. La cour d’appel a considéré que le mandat était effectivement nul. Par conséquent, l’agence se trouve privée de son droit à rémunération. Un pourvoi en cassation est donc formé.
La jurisprudence
La Cour de cassation retient l’analyse de la cour d’appel. Elle considère qu’à défaut de mention dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par le titulaire de la carte professionnelle et signataire du mandat, celui-ci est nul. Pour rendre cette décision, les juges se fondent sur les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et 9 du décret d’application du 20 juillet 1972. Ces textes précisent que le titulaire d’une carte professionnelle peut habiliter un salarié ou un agent commercial à négocier, s’entremettre ou s’engager en son
nom et pour son compte.
Cette personne justifie de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par le biais d’une attestation qui lui est délivrée. Les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être repris dans le mandat, lorsque l’agent commercial ou le salarié intervient dans sa conclusion. Ces dispositions étant d’ordre public, les juges ont considéré qu’à défaut de ces mentions, le mandat signé est nul.
Cette sanction se justifie, selon eux, au regard de l’objectif poursuivi, à savoir organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et protéger le mandant. Ce dernier doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires.
Et pour votre agence ?
L’existence d’un mandat est obligatoire pour que vous ayez droit à rémunération. Toutefois, il est également important d’être vigilant sur sa rédaction et son contenu pour éviter qu’il soit frappé de nullité.
Ainsi, dès qu’un agent commercial ou un salarié signe un mandat, il est impératif d’y indiquer son nom et sa qualité. La simple communication de l’attestation d’habilitation n’est pas suffisante.
De même, les juges ont déjà indiqué que, dans un mandat exclusif, il est impératif d’énumérer les actions que l’agent immobilier s’engage à accomplir. Si elles ne sont pas précisées, le mandat est nul.
Il est important de rester attentif lors de la rédaction des mandats. Les juges rappellent très souvent que le négociateur dont le mandat est nul ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise. L’agent immobilier et le négociateur perdent donc tout droit à rémunération.
Cass. civ. 1, 12/11/2020, n° 19-14.025, 19-14.112.
Cass, 1re civ, 9/12/2020, n° 19-17.925
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