C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Civ. 1, 9 janvier 2019, n°18-10.245).
En l’espèce, deux vendeurs confient à un agent immobilier un mandat de vente, étant précisé qu’un projet d’un tracé de rocade à proximité de leur bien était discuté depuis plusieurs années. Bien que membres du comité de défense constitué pour s’opposer au projet, les vendeurs décident de rester silencieux sur ce projet de construction à l’égard des acquéreurs qui acquièrent le bien au prix de 173.000 euros. Cette vente est finalement annulée pour dol et le bien est revendu au prix de 119.000 euros.
Les vendeurs assignent ainsi l’agent immobilier en responsabilité et indemnisation.
Pour rejeter leurs demandes, la cour d’appel considère que les vendeurs n’avaient aucunement besoin du conseil de l’agent immobilier pour se rendre compte que leur silence délibéré trompait les acquéreurs, que l’agent immobilier ne pouvait rien apprendre aux vendeurs qu’ils ne sachent déjà, que, mandataire des vendeurs et non des acquéreurs, l’agent immobilier ne pouvait agir contre les intérêts de ses mandants et contre leur volonté de dissimuler des éléments qu’ils ont précisément voulu cacher, de sorte que l’agent immobilier n’a commis aucune faute.
Pourtant, la Cour de cassation retient l’argumentaire des vendeurs et considère qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à l’agent immobilier, tenu d’une obligation de conseil, d’informer ses mandants de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs l’état d’avancement du projet de rocade, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation considère que celui qui est tenu d’une obligation de conseil doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Civ. 1, 2 octobre 2007, n°06-17.281). Il est donc vivement recommandé aux agents immobiliers d’informer leur mandant par écrit.