En effet, la caution solidaire d’une personne physique donnée par acte sous seing privé à un créancier professionnel doit remplir un formalisme rigoureux (L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation) : une mention manuscrite précise doit être reproduite suivie de la signature.
Ainsi la cour suprême a annulé un cautionnement au motif que les mentions manuscrites entouraient la signature alors qu’elles devaient la précéder (Cass com 26-6 2019 N° 18-14633).
Dans une autre affaire, elle a encore prononcé une nullité au motif que la signature était avant la mention manuscrite (Cass.com. 27-10-2019, n° 18-11825). Le fait qu’un paraphe ait été apposé après la mention manuscrite a été sans effet.
Enfin, dans une troisième affaire (cass.com.3-4-2019, n° 17-22501) un cautionnement a été annulé pour absence du mot « caution » dans la mention légale qui doit commencer par : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… ».
Pourtant le non-respect du formalisme n’encourt pas toujours la nullité si l’erreur est matérielle ou si le sens et la portée de la mention légale n’ont pas été affectés … mais la cour de cassation est exigeante dans l’appréciation de ces critères.