Il incombe désormais à l’agent immobilier « de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs » (Cass 3eme civ. 21 mars 2019, n° 18-10772)
Dans cette affaire, un agent immobilier avait vendu un bien à usage d’habitation, rédigé le compromis et fait les deux notifications dites SRU (article 271-1 du code de la construction).
Les acquéreurs refusent de réitérer la vente et font valoir le droit de rétractation : les deux accusés de réception sont signés par le même époux qui n’avait pas de pouvoir de son conjoint.
Les vendeurs assignent les acquéreurs et l’agent immobilier en paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts.
L’arrêt qui avait jugé, conformément à la jurisprudence (Cass.3ème civ, 10 mars 2016, n° 15-12735), que la mission de l’agent immobilier ne s’étendait pas à la vérification des signatures des accusés de réception est cassé : Désormais l’agent immobilier doit vérifier les signatures des accusés de réception !!
Enfin, il a été jugé, sans surprise, que les acquéreurs pouvaient faire valoir leur droit de rétractation, le délai n’ayant pas couru pour l’un d’eux.
CONCLUSION : La purge du droit de rétractation par remise en mains propres (faite conformément aux dispositions de l’article D 271-6 du CCH) évite les aléas de la lettre recommandée.
Par contre, quand les notifications sont faites par lettres recommandées, il convient de vérifier les accusés de réception.
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