L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit…
Commençons par un rappel : signer électroniquement un acte, par exemple un mandat ou un compromis de vente, est parfaitement autorisé dès lors que le procédé par lequel on signe est conforme.
En effet, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier à condition qu’il permette d’identifier avec certitude la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité de l’acte (Code civil, art. 1366). Et la signature, nécessaire à la perfection de l’acte doit, lorsqu’elle est électronique, utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (Code civil, art. 1367).
La fiabilité de ce procédé est présumée lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par la réglementation. La conformité du procédé est attestée par l’agrément du prestataire de services de certification électronique (« tiers de confiance ») par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information[1] (ANSSI ; D. n° 2001-272, 30 mars 2001, art. 9).
Le procédé utilisé, pour pouvoir être agréé, doit permettre une signature cryptographique du document qui consiste en un procédé mathématique permettant de garantir les deux caractéristiques d’une signature électronique légale, à savoir l’intégrité du document et l’authenticité du signataire. Et en cas de différend, le « tiers de confiance » doit être à même de fournir sur demande un « dossier de preuve » contenant l’intégralité des preuves générées lors de la signature.
… et un impact direct aussi sur l’existence du droit de rétractation du client de l’agence
En plus de tous les avantages que procure le recours à la signature électronique en termes de confort d’utilisation (économie de temps et de rendez-vous, fin des procurations ou des déplacements inutiles, etc.) et d’économies (impressions des actes, copies, envois postaux, etc.) – la signature électronique a aussi un impact direct et encore trop méconnu sur l’existence du droit de rétractation dont bénéficie le client de l’agence immobilière.
En effet, ce droit de rétractation de 14 jours n’existe que lorsque le contrat est conclu « hors établissement ». Or, d’après la définition même retenue par la loi, le contrat doit non seulement être conclu dans lieu où le professionnel n’exerce pas son activité en permanence ou de manière habituelle – en l’occurrence l’agence -, mais il doit aussi l’être « en la présence physique simultanée des parties », c’est-à-dire en présence du collaborateur de l’agence et du ou des clients (C. cons., art. L. 221-1, I, 2°).
Or, c’est cette deuxième condition posée par la loi qui fait défaut lorsque le mandat est signé électroniquement.
Cas pratique
Le client passe à l’agence pour découvrir vos services, rentre chez lui pour réfléchir, puis vous appelle pour vous dire qu’il est d’accord. Vous lui adressez le mandat pour signature électronique. La conclusion du mandat intervient sans que vous et votre client soyez simultanément présents en dehors de l’agence. Les conditions du contrat hors établissement n’étant pas réunies, votre mandant le bénéficie pas du droit légal de rétractation.
Même chose lorsque le client passe à l’agence et rentre ensuite chez lui pour en discuter avec son conjoint, puis vous appelle pour vous dire qu’il est d’accord.
Toujours pareil lorsque vous vous rendez chez le vendeur pour établir un avis de valeur. Une fois rentré à l’agence, vous l’appelez et vous mettez d’accord, puis vous lui adressez le mandat pour signature électronique.
En revanche, si vous vous rendez chez le vendeur et, sur place, vous lui faites signer le mandat par signature électronique, là, le droit de rétractation s’applique.
Quant aux autres actes que vos clients peuvent être amenés à signer, en particulier les compromis de vente ou les baux, la solution est encore plus simple puisque la loi prévoit expressément qu’ils ne sont pas soumis au délai de rétractation (C. cons., art. L.221, 2°, 12°).
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