L’histoire
Madame Laurent achète un appartement situé dans un immeuble en copropriété d’une superficie de 131,07 m² selon une attestation établie par un diagnostiqueur. Elle fait mesurer le bien par un géomètre-expert qui retient une superficie de 105,10 m².
Elle assigne en référé les vendeurs, lesquels assignent l’agent immobilier et le diagnostiqueur ; un expert avec pour mission de mesurer le bien est désigné par le juge, lequel conclut à une superficie de 104,7 m².
Madame Laurent assigne alors le diagnostiqueur et l’agent immobilier en dommages-intérêts pour faute.
Le droit
La Cour de cassation écarte toute responsabilité de l’agence immobilière aux motifs suivants :
– elle n’est ni à l’origine de l’établissement du métrage ni du choix de la société pour le réaliser,
– l’agence n’a établi ni le compromis de vente ni l’acte authentique auxquels l’attestation de surface a été annexée,
– ni l’agent immobilier ni le notaire ne sont tenus de vérifier le métrage effectué par un professionnel,
– le notaire comme l’agent immobilier ne disposent d’aucune compétence ou qualité particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies.
>L’agence ne peut pas être tenue pour responsable
Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que l’agence immobilière n’a commis aucun manquement fautif à son obligation de conseil et qu’il ne revient pas à l’agent immobilier de remettre en cause la pertinence ni la véracité d’une attestation établie par un professionnel.
Et pour votre agence immobilière ?
L’obligation de vérification de l’agent immobilier est souvent floue au regard de la jurisprudence et appréciée au cas par cas.
Un agent immobilier doit pouvoir apprécier la superficie approximative d’un bien immobilier. Sachez que vous n’êtes pas tenu de vérifier le mesurage effectué par un professionnel, mais que vous pouvez cependant attirer l’attention de votre client sur le mesurage réalisé et en justifier par une clause au compromis de vente ou par la remise d’une reconnaissance de conseil donné..
Cass. Civ. 3, 2 juin 2016 n° 15-16.967, n°664