Le contexte
Un vendeur confie un mandat de vente à un agent immobilier, stipulant une rémunération de 20 000 euros à la charge du mandant. L’agent immobilier trouve des acquéreurs auxquels il fait signer un mandat de recherche mettant à la charge du mandant des honoraires à hauteur de 20 000 euros. Un compromis est signé, mais le vendeur renonce à la vente.
Près d’un an plus tard, vendeur et acquéreur signent une nouvelle promesse de vente. L’agent immobilier les assigne en paiement de dommages- intérêts. Les mandants invoquent alors le fait que l’agent immobilier ne peut pas recevoir une double rémunération pour la même opération.
L’arrêt
La Cour de cassation rappelle qu’aucune des dispositions de la loi Hoguet et de son décret d’application ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération. Elle en déduit que le droit à commission commission de l’agent immobilier existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par la réglementation relative au mandat.
La leçon
L’agent immobilier ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Dès lors que l’agent immobilier est régulièrement mandaté, il peut prétendre à ses honoraires lorsque l’affaire est définitivement conclue. Et, s’il détient un mandat conféré par chacune des parties à l’opération, il lui est possible de cumuler deux rémunérations.
Rappelons que le mandat doit être établi en double exemplaire original, enregistré au registre des mandats, et comporter l’ensemble des mentions imposées par la loi.
L’agent immobilier doit détenir le mandat avant toute négociation. Ainsi, le mandat de recherche, tout particulièrement, doit être régulièrement enregistré avant toute visite du bien. La Cour de cassation considère, en effet, que la visite s’analyse comme le premier acte de la négociation.
Quant au mandat de vente, l’agent immobilier doit le détenir avant toute publicité. A défaut, il encourt une sanction pour pratique commerciale trompeuse.©byBazikPressB© Ainoa – Fotolia.com
Cass. Civ. 1, 9 avril 2015